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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'effectuer l'analyse technique d'un joueur ;
― être capable d'en dégager des objectifs à court, moyen et long terme ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test organisé par la Fédération française de hockey constitué d'un entretien portant sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un joueur. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du hockey.