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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique aérobic ;
― être capable d'effectuer l'analyse d'une routine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation justifiant d'une expérience d'entraîneur en gymnastique aérobic pendant au moins cinq cent quarante heures au cours de trois saisons sportives, dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
et
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser une routine de gymnastique aérobic ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.