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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités gymniques, de la forme et de la force », mention « activités gymniques d'expression » ou mention « forme en cours collectifs » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique » ou « gymnastique aérobic ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
― initiateur fédéral gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic délivré à partir du 1er janvier 2008 par la Fédération française de gymnastique ;
― animateur premier niveau fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;
― brevet fédéral premier degré gymnastique rythmique et sportive délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;
― moniteur fédéral gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique dans les disciplines gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.