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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », et de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak mer » ainsi que de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eau vive » du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », obtiennent de droit le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », obtiennent l'unité capitalisable un (UC 1) « être capable de conduire la stratégie d'une organisation de secteur » et l'unité capitalisable deux (UC 2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « canoë-kayak et disciplines associées eau vive et en mer ».