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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivant :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré « canoë-kayak et disciplines associées » assorti de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eau vive » ou « canoë-kayak mer » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » ;
― entraîneur fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.