Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak » ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et titulaire de deux « pagaies rouges » délivrées par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées, dans deux milieux différents dont un au moins en eau vive parmi : la descente, le slalom, la rivière sportive et le free style.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat ayant effectué vingt parcours différents en eau vive de classe trois à quatre dans les deux dernières années ; cette expérience est validée lors d'un entretien réalisé par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, à partir d'un dossier présenté par le candidat.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.