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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « canoë-kayak », et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue ;
― moniteur fédéral de la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) à jour de la formation continue.