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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française », spécialité « canne de combat et bâton » ;
― monitorat fédéral de savate, qualification canne de combat et bâton, délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du « pommeau jaune » délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.