Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les professions de foi sont remises à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.