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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2008 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les professions de foi sont remises à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.