Les conducteurs de bateaux de navigation intérieure titulaires du certificat de capacité du groupe B, du groupe A ou d'un titre équivalent depuis au moins deux ans sont autorisés, dans les conditions définies par le présent arrêté, à conduire seuls, en rivière et sur les lacs définis au I de l'article 4, les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé et munis des équipements détaillés à l'article 2.