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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)

Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile.