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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.)

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, peuvent seuls être destinataires dans la limite de leurs attributions des informations nominatives contenues dans le fichier :

la préfecture du lieu de résidence du requérant pour ce qui est des décisions de reconnaissance du statut ; la préfecture du lieu de résidence du requérant, le service social d'aide aux émigrants, les Assedic, les caisses d'allocations familiales, la délégation pour la France du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour ce qui est des décisions de rejet ou de retrait.