Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile.