Le traitement automatisé prévu par l'article 1er du présent arrêté s'applique à une sélection de décisions de la Cour nationale du droit d'asile et du Conseil d'Etat, juge de cassation de la Cour nationale du droit d'asile.
Les catégories d'informations nominatives pouvant faire l'objet d'un enregistrement sont les suivantes :
-identité ;
-situation familiale ;
-nationalité ;
-origine ethnique ;
-opinions politiques, religieuses, philosophiques ;
-appartenance syndicale.