Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-779 du 6 juillet 1977 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)
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Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.