Article R733-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
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Les audiences de la cour sont publiques.
Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.