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Article R733-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.