Article R732-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R732-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Le directeur général de l'office met à la disposition de la cour les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la cour.