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Article R733-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.


Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.


Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.


Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.