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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)


Indépendamment de son rôle au sein du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général, le service chargé des travaux de génie civil aéronautique peut, sur décision du délégué du Gouvernement, exercer des fonctions de sa compétence au profit des autres services d'Etat du territoire.