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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)


Le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général peut, à la demande des territoires, recevoir compétence pour assurer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de l'aviation civile et de la météorologie. Pour l'exercice de ces attributions, il est placé sous l'autorité du conseil de gouvernement du territoire.
De même, les services territoriaux peuvent, sous réserve de l'accord des conseils de gouvernement, se voir confier, à la demande du délégué du Gouvernement de la République et après accord du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile, des tâches qui incombent normalement au service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général.