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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)


La direction ou le service de l'aviation civile d'intérêt général relève du délégué du Gouvernement de la République.
Le délégué du Gouvernement de la République nomme, après accord du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile, le directeur ou le chef de service parmi les fonctionnaires appartenant aux corps techniques du secrétariat général à l'aviation civile ou à l'un des corps techniques du ministère des travaux publics et des transports mis à la disposition du secrétariat général de l'aviation civile.