Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-447 du 3 mai 1961 FIXANT LA COMPETENCE ET PORTANT ORGANISATION DU SERVICE D'ETAT DE L'AVIATION CIVILE D'INTERET GENERAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)


Dans chaque territoire d'outre-mer, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général est chargé d'assurer ou de coordonner l'ensemble des activités nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'aviation civile d'intérêt général.
Ces activités comprennent notamment :
Le fonctionnement des services et installations intéressant la sécurité de la navigation aérienne d'intérêt général.
Le fonctionnement des services chargés de la météorologie d'intérêt général, au profit de l'aviation civile et des autres utilisateurs.
La gestion et l'exploitation des aéroports et installations aéronautiques classés d'intérêt général.
Les travaux de génie civil aéronautique incombant à l'Etat.
Le contrôle économique et technique des liaisons aériennes d'intérêt général.
Les rapports avec les autres services publics concourant au fonctionnement du transport aérien d'intérêt général.
Le fonctionnement des services de recherches et de sauvetage.
En outre, le service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général assure, en ce qui concerne la sécurité de la navigation et de la circulation aérienne, le contrôle technique de l'aviation civile d'intérêt local. A ce titre, il effectue notamment les enquêtes et contrôles suivants :
L'enquête technique préalable à l'ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique ou à usage restreint.
Le contrôle de l'exploitation technique des aérodromes d'intérêt local, des aides à la navigation aérienne et des autres moyens ou installations aéronautiques qui y sont rattachés.
Le contrôle technique du matériel volant des entreprises de transport et de travail aériens exerçant à titre principal leur activité dans le territoire.
Le contrôle technique du personnel de ces entreprises.
Le contrôle technique de l'aviation légère et sportive.
Le contrôle technique des réseaux climatologiques et pluviométriques locaux.