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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du gruyère de Comté)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du gruyère de Comté)


Le comité est chargé :
1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation du gruyère de Comté et de centraliser à cet effet tous renseignements d'ordre économique, technique et pratique ;
2° D'apporter aux exploitants agricoles, aux fruitières, aux laiteries, aux affineurs et négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration de la qualité du gruyère de Comté et une meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées par la production et la commercialisation de ce fromage ;
3° De veiller à l'application des décisions et textes relatifs à l'appellation d'origine « Gruyère de Comté » ou « Comté » ;
4° D'informer les consommateurs tant français qu'étrangers de la qualité du gruyère de Comté, de façon à étendre les débouchés ouverts à ce fromage.
Le comité a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation du gruyère de Comté.