Le mandat des membres de la commission nationale a une durée égale à celui des membres du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
A titre transitoire, le mandat des membres de la commission qui auront été nommés par le premier arrêté à intervenir en application du présent décret prendra fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration désignés par arrêté en date du 31 mai 1959.