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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-749 du 25 juillet 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE MODIFIANT L'ART. R227BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-749 du 25 juillet 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE MODIFIANT L'ART. R227BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE)

Le mandat des membres de la commission nationale a une durée égale à celui des membres du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
A titre transitoire, le mandat des membres de la commission qui auront été nommés par le premier arrêté à intervenir en application du présent décret prendra fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration désignés par arrêté en date du 31 mai 1959.