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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)

Par mesure transitoire, les armes à feu portatives qui ont subi, avant l'entrée en vigueur prévue à l'article 5 du décret n° 60-12 du 12 janvier 1960, les épreuves d'un banc d'épreuve figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'industrie sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du décret susvisé.