Par mesure transitoire, les armes à feu portatives qui ont subi, avant l'entrée en vigueur prévue à l'article 5 du décret n° 60-12 du 12 janvier 1960, les épreuves d'un banc d'épreuve figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'industrie sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du décret susvisé.