Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)
Le contrôle technique des bancs d'épreuve pour les armes à feu
est assuré par la direction des poudres du ministère des armées et
la direction des industries mécaniques et électriques du ministère
de l'industrie.