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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)


Le contrôle technique des bancs d'épreuve pour les armes à feu est assuré par la direction des poudres du ministère des armées et la direction des industries mécaniques et électriques du ministère de l'industrie.