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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-531 du 7 juin 1960 RELATIF AUX BANCS D'EPREUVE POUR LES ARMES A FEU)


Les bancs d'épreuve pour les armes à feu prévus par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 sont institués par arrêté du ministre de l'industrie.
Ils sont administrés par les chambres de commerce dans les conditions prévues par les articles 14 et 22 de la loi du 9 avril 1898.