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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique et social)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique et social)

Les personnalités appelées par le Gouvernement à siéger en section dans les conditions fixées à l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 relative au Conseil économique et social reçoivent une vacation d'un taux uniforme pour chacune des séances auxquelles elles participent et une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter.

Le règlement intérieur du Conseil économique et social fixe le taux de cette vacation et la valeur de ces indemnités.

Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.