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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 FIXANT LE REGIME DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 FIXANT LE REGIME DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE)

Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité ou pour la période de scolarité restant à accomplir dans l'enseignement technique au niveau du second degré.

L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études par l'admission dans la classe supérieure. Les boursiers, dont le travail ou les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.

A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.