L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie par
l'admission dans la classe pour laquelle la bourse est sollicitée,
prononcée conformément aux règlements de scolarité en vigueur.
Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe dans
laquelle l'admission a été régulièrement prononcée.
Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura
été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale
en seront immédiatement avisées et invitées à faire connaître à l'inspection
d'académie dans un délai de huit jours sous peine de forclusion si
la bourse est demandée :
a) Pour un établissement public ;
b) Pour un établissement privé.
Suivant le désir de la famille, les bourses sont accordées pont
l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement
privé reconnu, le plus proche de la résidence des parents et qui dispense
l'enseignement demandé par ceux-ci.