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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 FIXANT LE REGIME DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 FIXANT LE REGIME DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE)

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement technique sont :

1° Les écoles nationales tectoniques et les établissements assimilés ;

2° Les écoles nationales professionnelles ;

3° Les collèges techniques ;

4° Les écoles de métiers ;

5° Les établissements privés reconnus conformément aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.

Les modalités d'attribution des bourses nationales d'enseignement technique dans les classes du niveau du second degré ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.