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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 FIXANT LE REGIME DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959 FIXANT LE REGIME DES BOURSES NATIONALES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DU SECOND DEGRE)

Les bourses nationales d'enseignement technique du niveau du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissants de la Communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études d'ordre général, technique ou professionnel dans un établissement public d'enseignement technique ou dans les établissements privés de même nature reconnus conformément aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique, de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. Les enfants de nationalité étrangère bénéficient, dans les mêmes conditions, de bourses nationales d'études si leur famille réside en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.