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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, vingt-deux membres désignés par ce ministre :


a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;


b) Deux chefs d'état-major de zone ;


c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;


d) Quatre représentants des personnels d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours, dont un médecin-chef ;

e) Six membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur, dont un membre du service de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours ;

f) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école, dont une dans le domaine de compétence du service de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours.

Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.


Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.