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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents non titulaires recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.