Article R214-105-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R214-105-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.