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Article R214-105-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-105-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.