Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.
Est dispensé du second test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral, « en eaux intérieures » ou « en mer », délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.