Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « course d'orientation ».
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en course d'orientation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.