Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « course d'orientation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « course d'orientation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en course d'orientation pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable de présenter un programme de perfectionnement en course d'orientation ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de l'activité d'entraîneur délivrée par le directeur technique national de la course d'orientation ;
― d'un test organisé par le directeur technique national consistant à analyser une situation d'entraînement permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour une équipe ou un sportif de haut niveau. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la course d'orientation.