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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne)


En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent pourra être désigné pour le remplacer sur proposition du chef d'organisme. Cette désignation fera l'objet d'une décision individuelle qui sera notifiée à l'agent par tout moyen nécessaire avant sa prise de service.