Articles

Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l'association.

Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu'en dépenses.

Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de l'association.

Il exécute le budget annuel de l'association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice.

Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu'à l'administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.