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Article Annexe, art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Dans le cadre d'un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d'une assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d'un tel dispositif, c'est le conseil d'administration de l'association qui les fixe chaque année à l'avance.

La cotisation doit être la même pour tous, sauf :

- pour ceux qui pêchent en bateau, auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;

- pour les jeunes de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche "personne mineure" ;

- pour les jeunes de moins de douze ans au 1er janvier de l'année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche "découverte jeune" ;

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle mise en place par la fédération nationale.

Ces cotisations sont dues pour l'année entière, qui commence le 1er janvier, et payables quelle que soit l'époque de l'inscription.

Une cotisation particulière peut être prévue :

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche "vacances" ;

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte "journalière".