La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 41.
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, la fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale.