Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points, soit un moyenne de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale.