Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2008 pris en application du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de son annexe III (EU-OPS))
Un TSV alternant des étapes ne relevant ni de l'article 10 ni de l'article 11 et des étapes relevant de l'un ou l'autre de ces deux articles ne peut être réalisé que si la portion de TSV programmée jusqu'à la fin de chaque étape reste inférieure au TSV quotidien maximum applicable à l'activité effectuée au cours de cette étape.