Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe)

Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant ;

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

- deux membres de l'enseignement supérieur ;

- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les membres du jury sont nommés par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion précité.

Le jury est présidé par la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par la directrice générale du Centre national de gestion précité.

Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.