Article L114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés à l'article 322-3-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.