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Article 238 bis-0 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 238 bis-0 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine, dans les conditions suivantes :


a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;


b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code ;


c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;


d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.


La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.