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Article L214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou un agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.