Articles

Article L214-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L214-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.